SOCIETES A UN EURO ?
La loi n°2003-721 du 1er août 2003 dite loi pour l'initiative économique a supprimé pour les SARL l'exigence d'un capital minimum.
Cette disposition a considérablement réduit l'intérêt de constituer une société à capital variable, forme qui n'était choisie le plus souvent que pour échapper au versement du capital minimum de 7.500 euros et dont le fonctionnement juridique présente une certaine complexité.
Pour autant, est-il souhaitable de constituer des sociétés sans capital réel ?
D'évidence non.
Une grande partie des dépôts de bilan résulte d'une insuffisance de capitaux propres, constatée dès la constitution de la société.
Dans le cas d'ouverture d'une procédure collective, les fondateurs courront le risque d'être poursuivis dans le cadre d'une action en comblement de passif, l'exercice d'une activité par une société sous-capitalisée pouvant être assimilée par les tribunaux à une faute de gestion.
Enfin, rappelons les règles de l'article L. 223-42 du Code de Commerce qui imposent de consulter les associés par assemblée générale et d'effectuer des formalités de publicité, dès lors que le montant des capitaux propres de la société est inférieur à la moitié du capital.
Ainsi, probablement dès la première année, la moindre perte entraînera l'obligation de se livrer à des formalités dont le coût sera égal à un gros multiple du capital social.
La constitution de telles sociétés doit donc être précédée d'une réflexion objective sur ses conditions d'exploitation.
La constitution de la société étant déconnectée de la recherche des capitaux nécessaires tant à la réalisation des investissements qu'au financement du fonds de roulement, il conviendra de ne pas négliger la mise en place des concours financiers nécessaires.
Sans pour autant se cacher qu'aucun banquier n'acceptera de participer à ce genre de montage financier.
En définitive et sous toutes réserves, ce type de société est à réserver à des activités de services ou purement intellectuelles, impliquant des achats très réduits, une absence de besoins d'investissement et des délais de paiement extrêmement courts de la part des clients.
Ce qui vient d'être dit vaut également pour les sociétés par actions simplifiées qui ne sont plus astreintes non plus à un capital minimum.